Article L521-18 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 30 avril 2020, n° 18/00257
Irrecevabilité

[…] A l'appui de ses demandes, M me Tevei R soutient à titre principal qu'elle est fondée à bénéficier du régime de protection des dessins et modèles énoncé aux articles L511-1 à L521-18 du code de propriété intellectuelle de la Polynésie française dès lors que la collection de bijoux Vénus qu'elle a crééé remplit les conditions de fond (nouveauté, […] Vu les pièces produites établissant l'absence de nouveauté et de caractère propre du dessin, • prononcer la nullité de l'enregistrement du dessin comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511- 8 au sens de l'article L 512-4 du code de la propriété intellectuelle,

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  • Modèles de bijoux·
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  • Protection de dessins·
  • Titre·
  • Créanciers
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