Article L611-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 sont les articles : Loi 68-1 1968-01-02 art. 54 bis, Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 54 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les certificats d'addition demandés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle restent soumis aux règles applicables à la date de leur demande.
Toutefois, l'exercice des droits en résultant est régi par les dispositions du présent livre.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions7


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 septembre 2016, 15PA01425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. […] le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme est fixé à 15 % ; qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle (…) » ; que l'article L. 611-5 de ce code dispose : « Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture » ;

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  • Incitations fiscales à l'investissement·
  • Contributions et taxes·
  • Invention brevetable·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Savoir-faire·
  • Redevance·
  • Plus-value·
  • Industriel·
  • Produit réfractaire

2Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance en la forme des referes, 30 octobre 1998

[…] 750 mg ou 1, 5 mg) pour la commercialisation desquels elle avait obtenu une A.M. M. ; En application de l'article L615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle a alors fait assigner la société Laboratoire FLAVELAB devant notre juridiction pour que soit interdit à cette dernière, à titre provisoire, d'utiliser, […] La société LABORATOIRE FLAVELAB oppose que l'action au fond n'est pas sérieuse car elle a été engagée sur le fondement d'un C.C.P. (n 92C0194) obtenu non pas sur le base d'un brevet (n 7217283) mais sur celle d'un certificat d'addition à celui-ci ; ce C.C.P. aurait été obtenu en violation de l'article L611-3 et serait entaché de nullité ; Elle soutient, par ailleurs, […]

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  • Perfectionnements relatifs aux antibiotiques·
  • Cib a 61 k, cib c 07 c, cib c 07 d·
  • Action en la forme des référés·
  • Action au fond sérieuxse·
  • Élément inopérant·
  • Brevet·
  • Propriété intellectuelle·
  • Certificat·
  • Sociétés·
  • Protection

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 14 juin 2006, n° 04/03204

[…] — condamner la Société DELTA-OHM en tous les dépens, y compris les frais des deux saisies contrefaçon. Dans ses dernières écritures du 28 octobre 2005, la Société DELTA-OHM a demandé au Tribunal de : Vu les articles L.611-5, L.611-11, L.611-12, L.613-7, L.613-25 et L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle, — prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon fait à Coulanges-sur-Yonne le 4 février 2004, — prononcer la nullité des revendications 3, 4 et 5 du brevet FR 94 00055,

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