Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Droit au titre
Article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 207
[…] Outre une reprise des dispositions du Code de la propriété intellectuelle en la matière, la CCNM prévoit des règles nouvelles : […] Le texte (article 149) précise que le droit à cette rémunération est ouvert […] On peut en déduire que le délai de prescription de 3 ans des actions en paiement de salaire, prévu à l'article L3245-1 du Code du travail et applicable en la matière, court à compter de cette date.
Lire la suite…Décisions • 486
[…] T R I B U N A L […] Vu l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle
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[…] de sa mission de directeur technique par application combinée des articles L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et 26 de la convention collective nationale de la métallurgie des cadres […] Attendu que monsieur E poursuit son ancien employeur à l'indemniser pour ne pas avoir été intéressé aux résultats des brevets dont il est co-inventeur, en exécution de la mission de directeur technique, par application combinée des articles L611-7 du code de la propriété intellectuelle et 26 de la convention collective de la métallurgie des cadres ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 avril 2009, n° 07/03411
[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3 e chambre 1 re section N° RG : 07/03411 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2009 […] La société CMI Thermline estime que la société Stein Heurtey n'établit pas que Messieurs D et B auraient réalisé l'invention dans le cadre de leurs fonctions salariées au sein de l'entreprise et ne leur propose aucune rémunération supplémentaire au titre de l'article L.611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle. […]
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[…] o L. 615-3 CPI, lequel paraît exiger l'existence d'un « titre » (qualité que les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-7 CPI (et 64 CBE concernant les brevets européens) n'attribuent pas […] à une demande de brevet) ;
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