Article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version09/12/2004
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132

1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

d) Les présentations d'informations.

3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
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Commentaires112


Village Justice · 20 octobre 2023

Selon l'article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 52 de la Convention du brevet européen, les inventions brevetables doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d'application industrielle, couvrant ainsi tous les domaines technologiques.

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www.bctg-avocats.com · 22 juin 2023

Le 10 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a quant à elle partiellement infirmé le jugement de première instance, en jugeant qu'il n'y avait aucune contrefaçon, ni de droits d'auteur, ni de droits voisins (CA Paris, 10 septembre 2021, n°19/22618). […] Elle a ainsi apporté des précisions quant à l'interprétation à donner des articles 1 b), 3 c) et surtout 3 a) du Règlement CCP. […] En l'espèce, l'INPI avait refusé l'enregistrement de ce brevet, au motif que son objet ne concernait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique, exclues de la brevetabilité en vertu de l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle. La société THALES a donc exercé un recours devant la Cour d'appel contre cette décision. […]

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J.P. Karsenty & Associés · 31 mai 2023

En principe, en matière d'inventions mises en œuvre par ordinateur, l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne sont pas considérées comme des inventions (…) les programmes d'ordinateurs » ni « les présentations d'informations ». […] Le paragraphe 3 de ce même article précise toutefois que ne sont exclus de la brevetabilité que les brevets concernant « l'un de ces éléments en tant que tel ». En ce sens, un logiciel pourrait en principe être brevetable uniquement si l'invention en cause présente des moyens techniques.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 novembre 2014, n° 13/23874
Infirmation partielle Cour de cassation : Annulation

[…] Considérant que la société appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en nullité du brevet français n°9312400 et entend voir prononcer, sur le fondement des dispositions des articles L.611-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité des revendications dudit brevet pour défaut d'activité inventive ;

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  • Stockage·
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2Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Infirmation partielle

[…] — CONDAMNER la société Stil à payer à la société Asentys aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022, la société Stil demande à la cour de : Vu les articles L.611-10, L.611-11, L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 31, 32, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

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  • Détournement de technologie ou de savoir-faire·
  • Entrave à l'exploitation d'un titre·
  • Problème à résoudre différent·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Caractéristiques implicites·
  • Domaine technique différent·
  • Domaine technique identique·
  • Action en nullité du titre·
  • Revendications dépendantes·
  • Clause de non-concurrence

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 juin 2018, n° 15/03990
Confirmation

[…] 'Vu les textes susvisés et notamment les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, […]

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