Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 3 : Inventions brevetables
Article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132
1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
Commentaires • 112
Le 10 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a quant à elle partiellement infirmé le jugement de première instance, en jugeant qu'il n'y avait aucune contrefaçon, ni de droits d'auteur, ni de droits voisins (CA Paris, 10 septembre 2021, n°19/22618). […] Elle a ainsi apporté des précisions quant à l'interprétation à donner des articles 1 b), 3 c) et surtout 3 a) du Règlement CCP. […] En l'espèce, l'INPI avait refusé l'enregistrement de ce brevet, au motif que son objet ne concernait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique, exclues de la brevetabilité en vertu de l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle. La société THALES a donc exercé un recours devant la Cour d'appel contre cette décision. […]
Lire la suite…En principe, en matière d'inventions mises en œuvre par ordinateur, l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne sont pas considérées comme des inventions (…) les programmes d'ordinateurs » ni « les présentations d'informations ». […] Le paragraphe 3 de ce même article précise toutefois que ne sont exclus de la brevetabilité que les brevets concernant « l'un de ces éléments en tant que tel ». En ce sens, un logiciel pourrait en principe être brevetable uniquement si l'invention en cause présente des moyens techniques.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle : […] Considérant, au demeurant, que l'INPI n'a pas fondé sa décision de rejet sur l'absence de nouveauté mais sur l'impossibilité d'identifier dans les revendications une solution technique apportée à un problème technique et a donc considéré que la demande relevait des exclusions de l'article L611-10 du CPI visant « Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, […]
Lire la suite…- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
- Établissement du rapport de recherche·
- Procédure devant l'office·
- Méthode économique·
- Demande de brevet·
- Brevetabilité·
- Invention·
- Sésame·
- Revendication·
- Affréteur
[…] - débouter la société STHIK de sa demande en contrefaçon, subsidiairement, — dire que si, par impossible, la portée du brevet devait être ainsi interprétée, la revendication 1 et les revendications dépendantes 2,3,6, 7 et 8 seraient nulles pour défaut d'activité inventive en application des articles L.613-25, L.611-10 et L.611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, - en prononcer alors la nullité et en conséquence, débouter la société STHIK de sa demande en contrefaçon, en toute hypothèse, - déclarer la société STHIK irrecevable et tout cas non fondée en ses griefs de contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale,
Lire la suite…- Reproduction des caractéristiques·
- Imitation du référencement·
- Contrefaçon de brevet·
- Concurrence déloyale·
- Brevet européen·
- Sociétés·
- Revendication·
- Invention·
- Saisie-contrefaçon·
- Sous astreinte
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 octobre 2009, n° 06/12445
[…] En application des dispositions des articles L611 -1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 1382 et suivants du Code Civil. […] Vu les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14 et L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire et juger que les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 11 du brevet français n° 92 02609 ne sont pas valides et prononcer leur nullité, Ordonner que le jugement à intervenir soit transmis à l'Institut National de la Propriété Industrielle afin d'être inscrit au Registre National des Brevets. […]
Lire la suite…- Brevetabilité de l¿invention ou validité du brevet·
- Simples connaissances professionnelles·
- Antériorité de toutes pièces·
- Domaine technique différent·
- État de la technique·
- Activité inventive·
- Validité du brevet·
- Préjugé à vaincre·
- Perfectionnement·
- Brevet européen
Selon l'article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 52 de la Convention du brevet européen, les inventions brevetables doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d'application industrielle, couvrant ainsi tous les domaines technologiques.
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