Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 1 : Dépôt des demandes
Article L612-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1
1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et de justifier de l'existence de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-11.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Par ailleurs en application de l'article L 611-13 du code de la propriété intellectuelle, pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants : si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet : si elle résulte de la publication, […] Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsqu'elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou, conformément à l'article L 612-7 5° du code de la propriété intellectuelle, à la date d'effet du droit de priorité. […]
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[…] la revendication 6 a un effet technique car elle permet une plus grande fiabilité du système de fixation ; la revendication 7 est valable car l'homme du métier interprétera cette revendication à la lumière de la description et des dessins, […] En application de l'article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle, […] une invention est considérée comme comprise dans l'état de la technique et est ainsi exclusive d'activité inventive lorsqu'elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou, conformément à l'article L 612-7 5° du code de la propriété intellectuelle, à la date d'effet du droit de priorité. […]
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3. Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
[…] Jugement du 07 juin 2018 rendu par le tribunal de grande Instance de PARIS – 3 e chambre – 1 re section – RG n° 15/16689 Ordonnance du 18 mai 2017 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS – 3 e chambre – 1 re section […] La cour rappelle que l'article L. 612-7 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle comme l'article 88 alinéa 4 de la convention sur le brevet européen (CBE) relatifs à la revendication de priorité, énoncent que si certaines éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
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[…] I. -- L'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. […] […]
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