Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : Instruction des demandes
Article L612-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1992
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet.
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Commentaires • 2
2. Propriété Intellectuelle - Brevets - Dépôts. Réglementation.
M. Jean-David Ciot · Questions parlementaires · 20 novembre 2012
Tout d'abord, les articles L-612-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle prévoient que toute demande de brevet doit être examinée par le ministère de la défense qui peut en bloquer la publication si les intérêts de la nation l'exigent. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] En pratique, plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'Etat, en matière de droit des brevets, le pouvoir d'exproprier un breveté ou d'attribuer autoritairement une licence. Parallèlement, les articles L. 612-8 et R. 612-26 à R. 612-32 donnent aux services du ministère de la Défense le pouvoir d'effectuer un examen préalable des demandes de brevet déposées à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) en vue de conserver secrètes celles qui présentent un intérêt pour la défense nationale. […]
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