Article L612-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
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Commentaires2


1Innovation technologique et propriété intellectuelle.
Village Justice · 28 juin 2017

[…] En pratique, plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'Etat, en matière de droit des brevets, le pouvoir d'exproprier un breveté ou d'attribuer autoritairement une licence. Parallèlement, les articles L. 612-8 et R. 612-26 à R. 612-32 donnent aux services du ministère de la Défense le pouvoir d'effectuer un examen préalable des demandes de brevet déposées à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) en vue de conserver secrètes celles qui présentent un intérêt pour la défense nationale. […]

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2Propriété Intellectuelle - Brevets - Dépôts. Réglementation.
M. Jean-David Ciot · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Tout d'abord, les articles L-612-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle prévoient que toute demande de brevet doit être examinée par le ministère de la défense qui peut en bloquer la publication si les intérêts de la nation l'exigent. […]

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