Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : Instruction des demandes
Article L612-16 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2
Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
Le recours doit être présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle , ni au délai prévu à l'article L. 613-23 pour former une opposition ou aux délais impartis dans le cadre de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-23-2.
Commentaires • 21
Décisions • 83
[…] Mais considérant qu'en application de l'article L 612-16 du Code de la propriété intellectuelle le recours en restauration des droits, se rapportant en l'espèce au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, devait être présenté au directeur de l'INPI dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
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[…] Le directeur de l'INPI a déclaré ledit recours irrecevable retenant qu'il avait été formé après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle, sans que soit par ailleurs acquittée la redevance prescrite selon l'article R 613-52 du dit code en cas de recours.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 mars 2018, n° 16/02457
[…] Considérant que l'article L 612-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit en cas de non-respect d'un délai à l'égard de l'INPI, la possibilité d'un recours en restauration de droits, si le demandeur justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai entraine le rejet de la demande de brevet ou sa déchéance ; que le recours doit alors être exercé dans les deux mois de la cessation de l'empêchement, […]
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