Article L612-19 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version13/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.


Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
10 textes citent l'article

Commentaires9


BOFiP · 3 mai 2023

[…] ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (CPI). […] Dans le cas contraire, l'application du régime prévu à l'article 238 du CGI aux cessions, aux concessions et aux sous-concessions en cours serait remise en cause, sous réserve des règles de prescription ; ne pas être atteints de déchéance pour cause de non-paiement de la redevance prévue à l'article L. 612-19 du CPI ;

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 15 mai 2017

La Cour rappelle les dispositions de l'article L612-16 du C.P.I. […] : Considérant que selon l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, […] la déchéance de la demande de brevet […] #8217;article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire ;

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 23 mars 2015

Dans l'immédiat, après une analyse conjointe avec les services juridiques de l'État, il importe de souligner qu'en dépit de ces zones d'ombre, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) permettent toujours de garantir la parfaite sécurité juridique des demandes déposées auprès de l'INPI à compter du 12 novembre 2014. » Faut-il citer uniquement l'article L612-1 : « La demande […] cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279413&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

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Décisions61


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 24 janvier 2020, n° 19/04926
Confirmation

[…] Le maintien en vigueur du brevet est subordonné, selon les dispositions de l'article L.612-19 du code de la propriété intellectuelle, au paiement d'une redevance annuelle. […]

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  • Propriété industrielle·
  • Redevance·
  • Déchéance·
  • Propriété intellectuelle·
  • Directeur général·
  • Recours gracieux·
  • Titulaire du brevet·
  • Délai·
  • Versement·
  • Délai de grâce

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 février 2001
Confirmation

[…] FAITS ET PROCEDURE Vu la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle inscrite au registre national des brevets, le 27 mars 2000, sous le n°116631 rejetant le recours en restauration de brevet formée par Madame HILDEBERT de R à l'encontre de la décision du 31 mai 1999 qui a constaté, par application de l'article L 612-19 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits attachés au brevet n°94.10.809 par elle déposé le 9 septembre 1994, à défaut de paiement de la 5 e annuité ; Vu le recours formé le 28 avril 2000 par Madame HILDEBERT de R à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2001 par Madame HILDEBERT de R aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour :

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  • 1) article r 411-21 code de la propriété intellectuelle·
  • Défaut de mention de la profession de la requerante·
  • Déchéance du brevet pour non paiement d'annuite·
  • Appréciation de l'existence ou non d'un grief·
  • Dispositif de support de breche a viandes·
  • Brevet d'invention, brevet 9 410 809·
  • Décision directeur INPI·
  • Recours en restauration·
  • Cib a 47 j, cib a 47 g·
  • 2) expose des moyens

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 22 juillet 2009, n° 08/04160

[…] Vu les articles 10, 264 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE Vu les articles 763 et suivants du Code de Procédure Civile Vu l'article L 612-19 et L 613 -22 du code de propriété intellectuelle Sur la recevabilité de l'action Vu les conclusions de la SA FTFM LA TOULOUSAINE , il y a lieu de constater que par acte du palais en date du 12 mai 2009 la société FT FM à communiquer à la partie adverse le justificatif des paiements des annuités du brevet numéro 050 3150 déposé le 31 mars 2005 dès lors il est incontestable que le titre n'est pas déchu et que la société FT FM en est régulièrement la propriétaire en conséquence il y a lieu de constater la régularité de l'action en contrefaçon introduite par la société FT FM.

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  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Brevet·
  • Moteur·
  • Platine·
  • Dispositif·
  • Expert·
  • Invention·
  • Débrayage·
  • Partenariat
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