Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : Instruction des demandes
Article L612-20 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 22 () JORF 27 juillet 2005
-personne physique ;
-petite ou moyenne entreprise ;
-organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 45
[…] FAITS ET PROCEDURE Le 5 novembre 1996, Evelyne E a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 96 13433 une demande de brevet intitulé « Le lave-pieds », Elément complémentaire et indispensable de la salle de bain ; c'est un « Appareil sanitaire individuel destiné aux soins de propreté et à l'hygiène des pieds » et a à cette occasion sollicité d'être admise au bénéfice du régime de réduction du taux de redevances prévu par l'article L.612-20 du code de la propriété intellectuelle ; Par décision du 10 janvier 1997, […]
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- Demande en reduction de redevances·
- Décision directeur INPI·
- Rejet de la demande·
- Défaut d'objet·
- Recevabilité·
- Exception·
- Procédure·
- Propriété industrielle·
- Redevance
[…] le 8 mars 2000, la demande de brevet n° 00 03 064 portant sur un « jeu de cible : le chemin de l'amour » et sollicité du Directeur de L'I.N.P.I. le bénéfice des dispositions de l'article L.612-20 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles : « A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des redevances perçues pour les demandes de brevet et brevets au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu. » Par décision du 10 mai 2000, […]
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- Invention manifestement non brevetable·
- Brevet d'invention, brevet 0 003 064·
- Jeu de cible : le chemin de l'amour·
- Demande de reduction de redevance·
- Recours, rejet du recours·
- Décision directeur INPI·
- Cib a 63 f, cib f 41 j·
- Rejet de la demande·
- Activité inventive
3. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 octobre 1997
[…] FAITS ET PROCEDURE Le 24 avril 1996, Bruno G a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 99 05161 une demande de brevet relative à un « ordinateur de bord pour raquettes de tennis, squash et badminton » et a sollicité le bénéfice du régime de réduction du taux des redevances. Par décision du 1 er juillet 1996, notifiée le 10 juillet suivant le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle l'a informé que sa demande de brevet paraissant manifestement dépourvue d'activité inventive, la demande de réduction lui était refusée en application des dispositions de l'article L.612.20 du Code de la Propriété Intellectuelle. Bruno G a formé un recours contre cette décision le 23 septembre 1996.
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- Affaire en État d'etre jugée·
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