Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 3 : Diffusion légale des inventions
Article L612-21 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
1° Du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce délai ;
2° De toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache ;
3° De tout acte de procédure subséquent ;
4° De toute délivrance de l'un de ces titres ;
5° Des actes mentionnés à l'article L. 613-9 ;
6° De la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 611-3 avec l'indication du brevet correspondant.
Commentaires • 2
[…] [5] Par application des articles […] R. 411-20, L613-9 et L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle. […] […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Attendu que l'article L 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que: " Par exception aux dispositions de l'article L 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article L 612-21 ou à celle de la notification à un tout tiers d'une copie certifiée conforme de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet : l° le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates…";
Lire la suite…- Faits antérieurs à la publication de la délivrance·
- Modification des revendications du brevet·
- Validité du brevet ¿ annulation partielle·
- Simples connaissances professionnelles·
- Atteinte à la dénomination sociale·
- Validité de la saisie-contrefaçon·
- Modification de la revendication·
- Contrefaçon de brevet·
- Opposabilité du titre·
- Concurrence déloyale
[…] Vu l'article 648 du nouveau Code de procédure civile; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les articles L 612-21 et L 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, recevoir la société CANADA-CLIM et M. Y X en leurs demandes, A titre principal,
Lire la suite…- Associations·
- Sociétés·
- Brevet·
- Canada·
- Préjudice·
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- Clause de confidentialité·
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 avril 2014, n° 13/09203
[…] tout procès, ces faits dont pourrait dépendre la solution d'une action ut singuli, sans attendre l'éventuelle publication des brevets dans le délai de 18 mois prescrit par l'article L.612-21 du CPI, alors que la société AZOTHIS a fait l'objet d'une radiation administrative d'office ;
Lire la suite…- Technologie·
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- Huissier·
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- Ut singuli·
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- Instance
En définitive, cette affaire relative à un procédé de végétalisation illustre une astucieuse stratégie de limitations dans le cadre de contentieux successifs, ou plutôt d'un bel exemple de « recyclage » des revendications ! […] R. 411-20, L613-9 et L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle. […] [6] Article 643 du code de procédure civile. […]
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