Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 3 : Diffusion légale des inventions
Article L612-22 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
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Décisions • 3
[…] I – Sur la déchéance du brevet n° 93 03463 pour défaut de paiement des échéances Attendu que l'article L 612-22 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I. […]
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[…] la société TURNER a formé un recours en restauration de ses droits sur le brevet N° 98 10 931 faisant valoir que le non-paiement de la quatrième annuité venant à échéance le 31 août 2001 résultait de la défaillance de son mandataire étranger ; Que le directeur de l'INPI a, par décision du 16 octobre 2002, déclaré irrecevable le recours en restauration au motif qu'il n'avait pas été introduit dans le délai prescrit par l'article L. 612-22 du CPI ; Mais considérant que par décision du 8 janvier 2003, le directeur de l'INPI a retiré la décision sus-visée aux motifs que la date du 25 mai 2002 portée sur l'avis de réception de la décision de constatation de déchéance était erronée, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2004, n° 03/12820
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du brevet n° 93 03463 pour défaut de paiement des échéances Attendu que l'article L 612-22 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée…”
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