Article L612-22 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi 68-1 1968-01-02 art. 16 bis

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les dispositions de l'article L. 612-21 sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2004

[…] I – Sur la déchéance du brevet n° 93 03463 pour défaut de paiement des échéances Attendu que l'article L 612-22 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I. […]

 Lire la suite…
  • Production de pièces traduites en français·
  • Sursis à statuer·
  • Brevet français·
  • Recevabilité·
  • Déchéance·
  • Procédure·
  • Brevet·
  • Billet de banque·
  • Revendication·
  • Tube fluorescent

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 7 mai 2003

[…] la société TURNER a formé un recours en restauration de ses droits sur le brevet N° 98 10 931 faisant valoir que le non-paiement de la quatrième annuité venant à échéance le 31 août 2001 résultait de la défaillance de son mandataire étranger ; Que le directeur de l'INPI a, par décision du 16 octobre 2002, déclaré irrecevable le recours en restauration au motif qu'il n'avait pas été introduit dans le délai prescrit par l'article L. 612-22 du CPI ; Mais considérant que par décision du 8 janvier 2003, le directeur de l'INPI a retiré la décision sus-visée aux motifs que la date du 25 mai 2002 portée sur l'avis de réception de la décision de constatation de déchéance était erronée, […]

 Lire la suite…
  • Déchéance du brevet pour non paiement d'annuite·
  • Recours en restauration, recevabilité·
  • Retrait de la décision directeur INPI·
  • Brevet d'invention, brevet 9 810 931·
  • Appareil de coupe/rupture·
  • Décision directeur INPI·
  • Recours en restauration·
  • Cib b 26 d, cib b 28 d·
  • Rejet du recours·
  • Recours tardif

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2004, n° 03/12820

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du brevet n° 93 03463 pour défaut de paiement des échéances Attendu que l'article L 612-22 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée…”

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Billet de banque·
  • Revendication·
  • Tube fluorescent·
  • Électronique·
  • Faux·
  • Déchéance·
  • Contrefaçon·
  • Invention·
  • Ultraviolet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).