Article L613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2004
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 9 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 5 () JORF 9 décembre 2004

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2004
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires9


www.plass.com · 26 août 2020

uri=CELEX:52016XC1108(01)&from=EN" target="_blank">2016/C 411/03) stipulant, que l'intention du législateur de l'Union Européenne, lors de l'adoption de la Article L. 613-2-3 du CPI indiquant que : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues &

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 31 août 2016

[…] Après le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : […] L'article L. 613-2-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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www.editions-legislatives.fr · 19 août 2016
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