Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 1 : Droit exclusif d'exploitation
Article L613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 10
La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication.
Commentaires • 9
[…] Après le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : […] L'article L. 613-2-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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uri=CELEX:52016XC1108(01)&from=EN" target="_blank">2016/C 411/03) stipulant, que l'intention du législateur de l'Union Européenne, lors de l'adoption de la Article L. 613-2-3 du CPI indiquant que : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues &
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