Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 1 : Droit exclusif d'exploitation
Article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 6
Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Commentaires • 51
Ainsi, s'agissant d'un patent, les actes qui sont commis par une autre personne que le fabricant ou l'importateur n'engageront la responsabilité de la personne les ayant commis que si elle avait connaissance dudit brevet (articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'intimée demande à la Cour, visant les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code Civil, de : […]
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[…] - dire que la société INSERT CENTRE VILLE COMMUNICATION a commis des actes de contrefaçon en faisant usage et en commercialisant des dispositifs qui reproduisent les revendications 1 à 3 du brevet n° 9504378 et ce, dans les termes des articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 mai 2013, n° 2012/08798
[…] En cause d'appel la société Les Eaux du Nord, Jean-Claude P et Gérard C, appelants demandent essentiellement dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2013, au visa des articles L 611-8, L 613-29, L 613-3 et suivants et L615-4 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil de :
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Ainsi, s'agissant d'un brevet, les actes qui sont commis par une autre personne que le fabricant ou l'importateur n'engageront la responsabilité de la personne les ayant commis que si elle avait connaissance dudit brevet (articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle
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