Article L613-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 sont les articles : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 29 bis (Ab), Loi 68-1 1968-01-02 art. 29 bis

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
1 texte cite l'article

Commentaires14


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

[…] La licence obligatoire : Dans certaines circonstances, une licence d'exploitation peut être octroyée à des tiers sans l'accord du titulaire du brevet, notamment en cas de non-exploitation ou d'exploitation insuffisante de l'invention, ou pour des raisons de santé publique (articles L. 613-11 à L. 613-20 du CPI). […] Les conditions d'obtention, les procédures, les droits conférés et les limitations sont encadrés par le Code de la propriété intellectuelle.

 Lire la suite…

Village Justice · 21 juillet 2021

L'article L611-1 du Code de Propriété intellectuelle confère au titulaire d'un brevet un monopole d'exploitation de l'invention couverte par le brevet. Ce monopole constitue un droit d'interdire l'exploitation de cette invention par des tiers, et non un droit d'exploiter cette invention. Cette différence est primordiale.

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 9 juillet 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions296


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 16 octobre 2014, n° 11/17430
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] L'intimée demande à la Cour, visant les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code Civil, de : […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Canal·
  • Définition·
  • Concurrence déloyale·
  • Contrefaçon de marques·
  • Dispositif·
  • Revendication·
  • Brevet européen·
  • Eaux·
  • Concurrence

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 26 mai 2017, n° 15/10201
Infirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Telekom Slovenije demande à la cour, au visa des articles L.611-1, L.613-3, L.613-4, L.614-9, L.615-1, L.615-5 et R.615-1, R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle, et 367, 485, 494 et suivants du Code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Pièces et motifs fondant la requête·
  • Preuve des actes de contrefaçon·
  • Rétractation de l'ordonnance·
  • Titularité des droits·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Procédure·
  • Orange·
  • Brevet·
  • Sociétés·
  • Référé rétractation

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 juin 2018, n° 15/03990
Confirmation

[…] Selon ordonnance d'un conseiller de la mise en état de cette cour, rendue le 27 septembre 2016, la société Roquette frères a été déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 12 mars 2018, la société Roquette frères demande à la cour de : 'Vu les Articles L.613-3, L613-4, L.615-1, L615-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les dispositions de la Directive n° 2004/48/ CE, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Revendication·
  • Cristal·
  • Sociétés·
  • Sirop·
  • Invention·
  • Nouveauté·
  • Contrefaçon·
  • Europe·
  • Propriété intellectuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).