Article L613-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 sont les articles : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 29 bis (Ab), Loi 68-1 1968-01-02 art. 29 bis

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
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Commentaires14


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

[…] La licence obligatoire : Dans certaines circonstances, une licence d'exploitation peut être octroyée à des tiers sans l'accord du titulaire du brevet, notamment en cas de non-exploitation ou d'exploitation insuffisante de l'invention, ou pour des raisons de santé publique (articles L. 613-11 à L. 613-20 du CPI). […] Les conditions d'obtention, les procédures, les droits conférés et les limitations sont encadrés par le Code de la propriété intellectuelle.

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Village Justice · 21 juillet 2021

L'article L611-1 du Code de Propriété intellectuelle confère au titulaire d'un brevet un monopole d'exploitation de l'invention couverte par le brevet. Ce monopole constitue un droit d'interdire l'exploitation de cette invention par des tiers, et non un droit d'exploiter cette invention. Cette différence est primordiale.

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Murielle Cahen · LegaVox · 9 juillet 2018
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Décisions296


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 juin 2018, n° 15/03990
Confirmation

[…] Selon ordonnance d'un conseiller de la mise en état de cette cour, rendue le 27 septembre 2016, la société Roquette frères a été déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 12 mars 2018, la société Roquette frères demande à la cour de : 'Vu les Articles L.613-3, L613-4, L.615-1, L615-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les dispositions de la Directive n° 2004/48/ CE, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3 mars 2009, n° 2016/13527

[…] offrant à la commercialisation et commercialisant des machines destinées à générer des plasma de haute densité, et notamment en fabriquant et commercialisant des machines du type AMS 200 et 601E, la société ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY France a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 4, 8, 9 et 10 du brevet européen EPB-0 570 484 pour sa partie française, par application de l'article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; -en livrant des machines destinées à générer des plasma de haute densité, destinées à être utilisées pour le dépôt ou l'attaque d'un substrat, et notamment en livrant des machines du type AMS 200 et 601E, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 juin 2018, n° 2015/01377

[…] Les sociétés NOVOZYMES et UNIVAR demandent pour leur part, suivant leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 09 février 2018: Vu les articles L 613-3, L 613-4, L 614-9, L 614-12 et L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'Article 138 (1), a) et b) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), pris avec les dispositions des articles 54, 56 et 83 de la CBE, Vu la décision de la Chambre de recours de l'Office Européen des Brevets (OEB) du 20 septembre 2017, Vu les pièces citées, […] La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2018 et l'affaire plaidée le 04 juin 2018. […]

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  • Publication de la décision de justice·
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  • Mainlevée de la saisie-contrefaçon·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Restitution des pièces saisies·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Frais irrépétibles·
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