Article L613-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 133

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Entrée en vigueur le 6 août 2008
6 textes citent l'article

Commentaires26


www.lemag-juridique.com · 5 mars 2024

www.murielle-cahen.com · 3 octobre 2023

L'article L. 613-9, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers , être inscrits sur le Registre national des brevets . Cette exigence se retrouve également en matière de marques (CPI, art. L. 714-7, al. 1er), de dessins et modèles (CPI, art. L. 513-3, al. 1er) et de topographies de semi-conducteurs (CPI, art. L. 622-7). […] La définition légale de l'atteinte à la propriété se fait par le biais de renvois ou par une formule synthétique, adoptée pour le droit des brevets à l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qui effectue un renvoi aux articles L. 613-3 à L. 613-6. […]

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Par audrey Pichot, Avocate, Ipside, Cabinet De Conseil En Propriété Industrielle · Dalloz · 29 novembre 2022
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Décisions216


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 octobre 2014, n° 14/55251
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article L613-9 du code de la propriété intellectuelle indique que pour être opposables aux tiers, les actes modifiant les droits attachés à un brevet doivent être inscrits sur le registre national des brevets. […] L M J N

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2Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2020, 19/60317

[…] La société IPCOM établit, par ailleurs, avoir fait procéder, le 13 septembre 2019, à l'INPI au registre des brevets, à deux inscriptions relatives à l'acte de fusion-absorption et au changement de dénomination sociale. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle ne serait pas à l'origine de ces inscriptions. Ces inscriptions sont opposables aux tiers en application de l'article L.613-9 du code de la propriété intellectuelle.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 mai 2000

[…] sauf disposition particulière figurant dans celle-ci ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.613-9 du Code de la Propriété Intellectuelle qui subordonne la recevabilité de l'action en contrefaçon du cessionnaire à l'inscription de son acquisition au RNB, la société VIBRACTION n'a pas qualité à agir pour les actes de contrefaçon antérieurs au 12 décembre 1997 ; que l'ensemble des faits invoqués à l'appui des griefs de contrefaçon concerne des dépôts de brevet antérieurs à 1997 ainsi que des actes de commercialisation dont les éléments de preuve produits sont tous antérieurs au 12 décembre 1997 ; que dès lors, […]

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  • Article 47 loi 25 janvier 1985·
  • Premier demandeur cessionnaire des actifs du deposant·
  • Production de l'acte de cession du fonds de commerce·
  • Cib b 06 b, cib b 28 b, cib f 16 b, cib f 16 d·
  • Existence au moment des faits·
  • Presence des autres parties·
  • Demande reconventionnelle·
  • A) action en contrefaçon·
  • Demande en remboursement
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