Article L613-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 133

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
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Commentaires25


www.murielle-cahen.com · 3 octobre 2023

L'article L. 613-9, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers , être inscrits sur le Registre national des brevets . Cette exigence se retrouve également en matière de marques (CPI, art. L. 714-7, al. 1er), de dessins et modèles (CPI, art. L. 513-3, al. 1er) et de topographies de semi-conducteurs (CPI, art. L. 622-7). […] La définition légale de l'atteinte à la propriété se fait par le biais de renvois ou par une formule synthétique, adoptée pour le droit des brevets à l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qui effectue un renvoi aux articles L. 613-3 à L. 613-6. […]

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Par audrey Pichot, Avocate, Ipside, Cabinet De Conseil En Propriété Industrielle · Dalloz · 29 novembre 2022

Blip · 17 novembre 2022

[…] Elle est prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.»

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Décisions215


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 octobre 2014, n° 14/55251
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article L613-9 du code de la propriété intellectuelle indique que pour être opposables aux tiers, les actes modifiant les droits attachés à un brevet doivent être inscrits sur le registre national des brevets. […] L M J N

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2Tribunal de grande instance de Rennes, 22 octobre 2007, n° 2004/04801
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété intellectuelle. […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2007, n° 05/06239
Infirmation partielle

[…] que selon elle, la motivation des premiers juges serait juridiquement inexacte ; qu'en effet, les articles L 615-2 et L 613-9 du Code de propriété intellectuelle n'apporteraient aucun dérogation au principe général posé par l'article 1382 du Code civil ; qu'elle soutient que le distributeur exclusif d'un produit breveté a droit à réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon reprochée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les actes de contrefaçon constituant à son égard des actes de concurrence déloyale ; qu'au surplus, […]

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