Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article L613-10 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.
La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l'article L. 612-19.
Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction mentionnée à l'alinéa précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] EXPOSE DU LITIGE M. Jean-Félix O a déposé le 3 juillet 1998 une demande de brevet français n° 9808501 portant sur un « porte »monnaie universelle« : carte de crédit multimonnaie sans frontière et ses applications fiduciaires, scripturale et électronique ». Le brevet a été délivré le 11 août 2000. Par courrier du 24 février 2004, Monsieur O a demandé que son brevet soit admis au régime de la licence de droit conformément aux dispositions de l'article L 613-10 du code de la propriété intellectuelle qui disposait que tout brevet peut faire l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets sur décision du directeur de l'INPI s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de
Lire la suite…- Action en responsabilité délictuelle·
- Tribunal de grande instance·
- Point de départ du délai·
- Tribunal administratif·
- Compétence matérielle·
- Établissement public·
- Droit administratif·
- Juridiction civile·
- À l'encontre de·
- Prescription
[…] Il a demandé, par courrier du 24 février 2004 complété le 3 mai suivant, que son brevet soit admis au régime de la licence de droit conformément aux dispositions de l'article L. 613-10 du Code de la propriété intellectuelle (abrogé par la loi n° 2005/842 du 26 juillet 2005). […]
Lire la suite…- Recours contre décision directeur INPI·
- Recours devenu sans objet·
- Procédure·
- Licence·
- Recours·
- Propriété intellectuelle·
- Propriété industrielle·
- Brevetabilité·
- Textes·
- Jonction
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 15 avril 2005, n° 04/04206
[…] Attendu qu'en application de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de faire procéder à la descriptions détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits appartient au propriétaire d'une demande de brevet ou de certificat d'utilité, […] ainsi que, sous la condition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 615- 2, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19. […]
Lire la suite…- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon·
- Action en nullité du contrat de licence·
- Validité de la saisie-contrefaçon·
- Validité du constat d'huissier·
- Contrat de licence de brevet·
- Titularité du concédant·
- Mission de l'huissier·
- Titularité des droits·
- Fondement juridique·
- Validité du contrat