Article L613-11 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version01/01/1994
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Version19/12/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 32 (M), Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1996

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 5 () JORF 19 décembre 1996

Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a ci-dessus ou la commercialisation prévue au b ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1996
11 textes citent l'article

Commentaires6


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

[…] La licence obligatoire : Dans certaines circonstances, une licence d'exploitation peut être octroyée à des tiers sans l'accord du titulaire du brevet, notamment en cas de non-exploitation ou d'exploitation insuffisante de l'invention, ou pour des raisons de santé publique (articles L. 613-11 à L. 613-20 du CPI). […] Les conditions d'obtention, les procédures, les droits conférés et les limitations sont encadrés par le Code de la propriété intellectuelle.

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Deprez Guignot & Associés · 10 novembre 2021

Dans le brevet, il est possible d'obtenir une licence obligatoire en l'absence d'exploitation de l'invention (613-11 CPI). Dans le droit des marques, l'article 714-5 al. 1 du CPI sanctionne le défaut d'usage du signe par la déchéance du titre. Cette obligation d'exploitation, qui est un marqueur fort des propriétés industrielles, a toujours été plus discrète dans la propriété littéraire et artistique. […] En 1957, elle n'était formellement requise que pour le contrat d'édition (L. 132-12 CPI) et le contrat de production audiovisuelle (L. 132-27).

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Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Certes, enfin, la concession à un tiers d'une licence sur un brevet constitue, pour son propriétaire, une modalité d'exploitation de cette marque au sens des dispositions de l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles l'absence d'exploitation d'un brevet par son propriétaire l'expose, à l'expiration d'un certain délai, au risque de délivrance de licences obligatoires (cf., jugeant que l'existence de contrats de licence permet de faire échec à une demande de licence obligatoire, TGI Nancy, 29 mai 1998, PIBD 1999. […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2000
Rejet

[…] DECISION Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 1997), que la société Emsens, titulaire du brevet n 85-17 975, protégeant une machine pour la fabrication automatique de brochettes, […] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 613-11 du Code de la propriété intellectuelle, une licence obligatoire sur un brevet ne peut être accordée si, dans des délais déterminés, le propriétaire de ce brevet a entamé l'exploitation de celui-ci sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne et n'a pas abandonné cette exploitation, […]

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  • Article l 613-11 code de la propriété intellectuelle·
  • Commercialisation d'un produit objet d'un autre brevet·
  • Commercialisation du produit objet du brevet litigieux·
  • Usage de la technique pretendue la plus perfectionnee·
  • Exploitation de la technique couverte par le brevet·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Machine pour la preparation de brochettes·
  • Brevet d'invention, brevet 8 211 596·
  • Structures et techniques différentes·
  • Demande de licence obligatoire

2Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 28 avril 2010, n° 07/04723
Confirmation Cour de cassation : Réformation

[…] Par jugement du 16/11/1995 cette juridiction a sursis à statuer jusqu'à […] — dit que le procédé de fabrication objet de ce contrat contrefait, au sens de l'article L 613-3 b du Code de la propriété intellectuelle (CPI), les revendications 1, 2, 3, 5, 9 et 13 du brevet européen EP 0 359 593 B2 dont AETS est titulaire et tel que maintenu sous forme modifiée par décision de la chambre des recours de l'OEB du 18 juillet 2003

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Faits antérieurs à la publication de la délivrance·
  • Produit obtenu directement par le procédé breveté·
  • Offre d'utilisation du procédé breveté·
  • Publication de la décision de justice·
  • Titularité des droits sur le brevet·
  • Reproduction des étapes du procédé·
  • Titre tombé dans le domaine public·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Antériorisation par le défendeur

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2000
Annulation

[…] propriétaire et le droit de l'opposer aux tiers, la société Emsens était recevable en vertu des articles L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 554 du nouveau Code de procédure civile, à intervenir pour défendre ses droits en cette qualité devant la cour d'appel ; que, […] l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II – SUR LE DEUXIEME MOYEN : Attendu que la société Nijal fait le même reproche à l'arrêt, alors qu'aux termes de l'article L. 613-11 du Code de la propriété intellectuelle, toute personne peut, à l'expiration notamment d'un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, […]

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  • Article l 613-11 code de la propriété intellectuelle·
  • Absence d'exploitation du brevet litigieux par le titulaire·
  • 1) qualité de licence exclusif à la date de l'assignation·
  • 2) posterieurement, qualité de cessionnaire·
  • Machine pour la preparation de brochettes·
  • Brevet d'invention, brevet 8 211 596·
  • Paiement de redevance indemnitaire·
  • Réparation de son préjudice propre·
  • Trois premiers moyens non fondes·
  • Motifs arrêt cour de cassation
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