Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article L613-13 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1996
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 6 () JORF 19 décembre 1996
Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.
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Décisions • 2
[…] - DIRE ET JUGER que par application des dispositions des articles L.613-13 et L.614-14 du CPI prise en application de la convention de Munich du 27 septembre 1977, […] que dès lors la nullité du brevet européen a affecté automatiquement le brevet français et ce d'autant plus qu'en revendiquant le sursis à statuer C s'est placée explicitement sous le régime du brevet européen ; Considérant cependant que l'article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 12 octobre 2012, n° 11/15475
[…] - la condamnation de la société ISTHMES GROUP RESEARCH AND INNOVATION à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […] la société CABINET DIDIER MARTIN demande au Tribunal, au visa des articles L 613-13, L 613-14 et L 613-21 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle les brevets français cesseront de produire leurs effets aux termes de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué. […]
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