Article L613-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version19/12/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1996

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 6 () JORF 19 décembre 1996

Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 18 mai 2001
Confirmation

[…] - DIRE ET JUGER que par application des dispositions des articles L.613-13 et L.614-14 du CPI prise en application de la convention de Munich du 27 septembre 1977, […] que dès lors la nullité du brevet européen a affecté automatiquement le brevet français et ce d'autant plus qu'en revendiquant le sursis à statuer C s'est placée explicitement sous le régime du brevet européen ; Considérant cependant que l'article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, […]

 Lire la suite…
  • Article l 614-13 code de la propriété intellectuelle·
  • Renonciation du brevete aux effets de son brevet français·
  • Brevet français ayant cesse de produire ses effets·
  • Brevet européen frappe d'opposition avec succes·
  • Titres delivres, meprise sur la brevetabilité·
  • État de la technique : lettres, catalogue·
  • Annulation ulterieure du brevet européen·
  • Simples connaissances professionnelles·
  • Brevet d'invention, brevet 8 812 387·
  • Revendications une, trois et quatre

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 12 octobre 2012, n° 11/15475

[…] - la condamnation de la société ISTHMES GROUP RESEARCH AND INNOVATION à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […] la société CABINET DIDIER MARTIN demande au Tribunal, au visa des articles L 613-13, L 613-14 et L 613-21 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle les brevets français cesseront de produire leurs effets aux termes de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué. […]

 Lire la suite…
  • Brevet européen·
  • Innovation·
  • Demande·
  • Propriété intellectuelle·
  • Cabinet·
  • Sociétés·
  • Sursis à statuer·
  • Vente·
  • Statuer·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).