Article L613-15-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2004

Entrée en vigueur le 9 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 7 () JORF 9 décembre 2004

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 2004

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] - Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. […] -2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).