Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2004
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 10 () JORF 9 décembre 2004
a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;
b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;
c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
Commentaires • 37
[…] Alors même que la licence d'office est présente dans notre droit positif (L. 613-16 du Code de la propriété intellectuelle) et conforme au Traité ADPIC (art. 31 bis). Il reviendrait à l'État de mettre en œuvre cette procédure et de négocier avec les fabricants des redevances (sans doute moindres qu'en temps normal) puis d'accorder des licences à tous les fabricants le souhaitant. […] Cet article a également été publié sur le Blog du droit européen des brevets.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] le Règlement CEE dont il est question ayant un caractère dérogatoire bénéficiant à une certaine catégorie de produits strictement entendue et qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'un Règlement volontairement discriminatoire constituerait une entrave à la libre circulation sur le marché commun ; Considérant que pour prétendre au caractère discriminatoire de la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la société requérante invoque encore un projet de modification de l'article L. 613-16 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel soumettrait à un régime identique de licence d'office « un médicament (…), […]
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[…] - 2°) d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé, en application de l'article L. 613- 16 du code de la propriété intellectuelle, de demander au ministre de l'économie et des finances de soumettre au régime de la licence d'office la société Merck au bénéfice de l'Agence Nationale de la Santé Publique (ANSP) et/ou des laboratoires Pathéon pour sa spécialité levothyroxine sodique (dénomination commune internationale) dont le lactose est l'excipient principal et connue également sous les noms de Levothyrox « ancienne formule », Euthyrox ou Eutirox, façonnée par les laboratoires Pathéon France à Bourgoin-Jallieu (Isère), et d'attribuer cette licence à l'ANSP,
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3. Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004
[…] le Règlement CEE dont il est question ayant un caractère dérogatoire bénéficiant à une certaine catégorie de produits strictement entendue et qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'un Règlement volontairement discriminatoire constituerait une entrave à la libre circulation sur le marché commun ; Considérant que pour prétendre au caractère discriminatoire de la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la société requérante invoque encore un projet de modification de l'article L. 613-16 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel soumettrait à un régime identique de licence d'office « un médicament (…), […]
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De plus, en vertu de l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle, le ministre chargé de la santé peut, dans l'intérêt de la santé publique, demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre par arrêté le brevet délivré pour un médicament au régime de la licence d'office au bénéfice d'un établissement pharmaceutique, ou au bénéfice, désormais, de l'Agence nationale de la santé publique, afin d'assurer sa mise à disposition en quantité suffisante. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]
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