Article L613-18 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version19/12/1996
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires5


www.dhenne-avocats.fr · 15 mars 2021

L'article premier du texte adopté prévoit que dans le cadre de la pandémie Covid-19 le ministre fédéral de la santé pourra invoquer la section 13 du Patentgesetz, qui n'a jamais été invoquée par le passé, et selon laquelle les brevets n'auront aucun effet si le gouvernement fédéral ordonne que l'invention soit utilisée dans l'intérêt du public. […] L. 613-16 à L. 613-18 du Code de la propriété intellectuelle), il n'a encore jamais été utilisé. […]

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François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 5 mai 2020

En France, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a introduit un nouvel article L.3131-15 dans le code de la santé publique. […] Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, […] n'est pas acquis malgré la situation. […] La licence d'office dans l'intérêt du développement économique (L613-18 et R613-26 à R613-33 du CPI)

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www.august-debouzy.com · 5 mai 2020

Le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») désigne par « licences obligatoires » les licences judiciaires, […] ou pas suffisamment pour satisfaire aux besoins du marché français (L613-11 à L613-14 et R613-4 et s. […] La mise en œuvre de ces licences forcées ne serait donc possible à l'heure actuelle que sous réserve pour le demandeur de démontrer l'urgence ce qui, […] La licence d'office dans l'intérêt du développement économique (L613-18 et R613-26 à R613-33 du CPI) […] Les articles L613-19 et L613-20 prévoient respectivement un mécanisme de licence d'office et d'expropriation du titulaire de brevet pour les besoins de la défense nationale.

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