Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article L613-20 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1992
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.
A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.
A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
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Commentaires • 3
2. Les compétences du juge de l’expropriation
www.actu-juridique.fr · 11 octobre 2016
3. Les droits de propriété intellectuelle à l'ép
www.lexcap-avocats.com
https://www.lavoixdunord.fr/730138/article/2020-03-23/le-masque-de-snorkeling-de-decathlon-utilise-dans-les-hopitaux […] L613-20 du Code de la propriété intellectuelle
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] La licence obligatoire : Dans certaines circonstances, une licence d'exploitation peut être octroyée à des tiers sans l'accord du titulaire du brevet, notamment en cas de non-exploitation ou d'exploitation insuffisante de l'invention, ou pour des raisons de santé publique (articles L. 613-11 à L. 613-20 du CPI). […] Les conditions d'obtention, les procédures, les droits conférés et les limitations sont encadrés par le Code de la propriété intellectuelle.
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