Article L613-20 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.
A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Brevet : définition et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

[…] La licence obligatoire : Dans certaines circonstances, une licence d'exploitation peut être octroyée à des tiers sans l'accord du titulaire du brevet, notamment en cas de non-exploitation ou d'exploitation insuffisante de l'invention, ou pour des raisons de santé publique (articles L. 613-11 à L. 613-20 du CPI). […] Les conditions d'obtention, les procédures, les droits conférés et les limitations sont encadrés par le Code de la propriété intellectuelle.

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2Les compétences du juge de l’expropriation
www.actu-juridique.fr · 11 octobre 2016

3Les droits de propriété intellectuelle à l'ép
www.lexcap-avocats.com

https://www.lavoixdunord.fr/730138/article/2020-03-23/le-masque-de-snorkeling-de-decathlon-utilise-dans-les-hopitaux […] L613-20 du Code de la propriété intellectuelle

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