Article L613-22 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version13/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.


La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.


Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.


La décision est publiée et notifiée au breveté.


2. Abrogé.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
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Commentaires10


BOFiP · 4 avril 2014

[…] Les frais de maintenance sont limités, en principe, au montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres, prévue par les articles L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle concernant la valorisation des brevets (à l'exclusion de celle versée en ce qui concerne les titres de propriété industrielle antérieurs à l'entrée en vigueur de l'

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Décisions82


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003
Rejet

[…] par le directeur de l'INPI, et mal fondé, en ce qu'il était dirigé à l'encontre du refus de ce dernier de retirer ladite décision, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22-2° et R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt retient que la décision de déchéance rendue par le directeur de l'INPI ne saurait être tenue pour inexistante dès lors que le vice susceptible d'affecter cette décision fondée certes sur des motifs de droit et de fait erronés, se rapportait à une mesure prévue par la loi, prise dans les formes requises par l'autorité compétente et avait été régulièrement notifiée et publiée ; […]

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  • Recours en restauration·
  • Notification régulière·
  • Brevet européen·
  • Recours tardif·
  • Publication·
  • Déchéance·
  • Propriété industrielle·
  • Mandataire·
  • Directeur général·
  • Recours en annulation

2Cour d'appel de Bordeaux, CT0252, du 4 décembre 2006
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] T.T.I. lui fait justement grief d'avoir déclaré son action irrecevable de ce fait alors que celle-ci avait été engagée avant la constatation de la déchéance par conclusions signifiées le 9 NOVEMBRE 1999 reprenant l'instance introduite le 6 AVRIL 1994, la déchéance ne prenant effet en application de l'article L 613-22 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée ; qu'ainsi le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. […]

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  • Brevet européen·
  • Invention·
  • Acier·
  • Inventeur·
  • Demande·
  • Propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon·
  • Titre·
  • Revendication·
  • Fait

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 7 mars 2013, n° 2010/17553
Infirmation partielle

[…] - dire et juger, en conséquence, ce prétendu acte de cession inopposable à la société Brochot et la société Pierre Merrien irrecevable dans sa demande fondée sur l'avenant du 23 novembre 2001 motif pris de son absence de qualité et de droit d'agir conformément aux articles 32 du code de procédure civile et L613-9 du code de la propriété intellectuelle, […] — dire et juger déchus les droits attachés aux brevets n° Fr 9305580 et Fr 9603904 au motif pris du non acquittement par la société Pierre Merrien et/ou M. M des annuités des brevets litigieux à compter du 31 mai 2005 par application des articles L 613-22 du code de la propriété intellectuelle,

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  • Apport des droits de propriété intellectuelle·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Obligation de paiement des annuités·
  • Détermination des redevances·
  • Prescription quinquennale·
  • Opposabilité du contrat·
  • Prescription décennale·
  • À l'égard du licencié·
  • Titularité des droits
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