Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article L613-24 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2
Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, la requête en limitation d'un brevet présentée alors qu'une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
De même, si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 .
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 25
[…] Enfin, l'ordonnance modifie les articles L.613-24 et L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle qui, respectivement, articulent les procédures d'opposition et de limitation des brevets et ajoutent aux motifs de nullité d'un brevet l'hypothèse de l'extension de la protection conférée par le titre à la suite d'une décision statuant sur une opposition.
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Par conclusions du 18 mars 2011, la société DOUX FRAIS a sollicité le prononcé d'un sursis à statuer au motif qu'elle a requis, le 15 mars 2011, auprès de l'INPI, une limitation de son brevet français n° 2 929 595 en a pplication des articles L.613-24 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, tels que modifiés par la loi n°2008-776 du 4 août 2008. Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2011, la société DOUX FRAIS demandait au tribunal de :
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[…] Vu les dispositions des articles L. 611-11, L. 611-14, L. 613-2, L. 613-3, L. 613-24 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ; […] Et selon l'article L613-25 du code de propriété intellectuelle, “un brevet est déclaré nul par décision de justice :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 3 avril 2015, n° 2013/15831
[…] Qu'il convient d'examiner successivement ces griefs étant relevé que ne sont opposées devant la cour par la société JETLINE, après limitation du brevet dont elle est titulaire, que les revendications 1 à 5 telles que limitées et que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la validité des revendications initiales, étant précisé que par application de l'article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle, les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ;
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[…] Enfin, l'ordonnance modifie les articles L.613-24 et L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle qui, respectivement, articulent les procédures d'opposition et de limitation des brevets et ajoutent aux motifs de nullité d'un brevet l'hypothèse de l'extension de la protection conférée par le titre à la suite d'une décision statuant sur une opposition.
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