Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 3 : Copropriété des brevets
Article L613-29 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
Commentaires • 30
[…] Rappelons néanmoins qu'en cas de copropriété de brevets, il conviendra aux copropriétaires de garder à l'esprit le régime spécial prévu aux articles L.613-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, s'ils n'ont pas prévu d'organiser la copropriété par le biais d'un accord de copropriété.
Lire la suite…[…] ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (CPI). […] restaurés conformément à l'article L. 612-16 du CPI. […] 40 Par ailleurs, le régime est susceptible de ne s'appliquer pour le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, en cas de copropriété au sens de l'article L. 613-29 du CPI, qu'à hauteur de ses droits sur celui-ci.
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant que cette convention, objet du litige, porte donc sur la copropriété des brevets et donc relève du contentieux spécifique de l'article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, les règles relatives à la copropriété d'un brevet étant prévues notamment aux articles L 613-29, L 613-30 et L 613-31 du ce code ; que la détermination des obligations respectives des parties dans le cadre de ce contrat suppose de faire référence à ces textes spécifiques ;
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[…] Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 janvier puis le 4 octobre 2017, la société MILLIPORE et la société MERCK BIODEVELOPMENT ont demandé au visa de l'article L. 613- 29 b) du code de la propriété intellectuelle, que soit ordonné un sursis à statuer tant qu'il n'aura pas été justifié que la notification de l'assignation a bien été faite au co-titulaire du brevet EP 2 024 487 B1. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 mai 2013, n° 2012/08798
[…] En cause d'appel la société Les Eaux du Nord, Jean-Claude P et Gérard C, appelants demandent essentiellement dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2013, au visa des articles L 611-8, L 613-29, L 613-3 et suivants et L615-4 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil de :
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[…] I. L'identification des actifs incorporels : le patrimoine immatériel de l'entreprise. […] L613-29 à L613-32 du Code de la propriété intellectuelle, voir l'article La copropriété de brevets (partie 2). Par Isabelle Pinaud, CPI.) afin tant d'évaluer à sa juste quote-part le bien immatériel indivis que de ne pas spolier les copropriétaires survivants. […] Dans le cas où le bien incorporel aurait échappé à la vigilance du liquidateur, conformément à l'article L643-13 du Code de commerce [27], la procédure de liquidation judiciaire pourra être reprise afin de traiter la réalisation de cet actif. […]
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