Article L613-29 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 68-1 1968-01-02 art. 42-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :
a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires29


1Biens immatériels et liquidation judiciaire.
Village Justice · 19 septembre 2023

[…] I. L'identification des actifs incorporels : le patrimoine immatériel de l'entreprise. […] L613-29 à L613-32 du Code de la propriété intellectuelle, voir l'article La copropriété de brevets (partie 2). Par Isabelle Pinaud, CPI.) afin tant d'évaluer à sa juste quote-part le bien immatériel indivis que de ne pas spolier les copropriétaires survivants. […] Dans le cas où le bien incorporel aurait échappé à la vigilance du liquidateur, conformément à l'article L643-13 du Code de commerce [27], la procédure de liquidation judiciaire pourra être reprise afin de traiter la réalisation de cet actif. […]

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2“Nécessité pour les copropriétaires d’organiser par un accord la copropriété de leurs marques (CJUE, 27 avril 2023, C-686/21)”, par Sandra Strittmatter, Avocate…
Blip · 19 juin 2023

[…] Rappelons néanmoins qu'en cas de copropriété de brevets, il conviendra aux copropriétaires de garder à l'esprit le régime spécial prévu aux articles L.613-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, s'ils n'ont pas prévu d'organiser la copropriété par le biais d'un accord de copropriété.

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3BIC - Base d'imposition - Régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés - Champ d'application
BOFiP · 3 mai 2023

[…] ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (CPI). […] restaurés conformément à l'article L. 612-16 du CPI. […] 40 Par ailleurs, le régime est susceptible de ne s'appliquer pour le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, en cas de copropriété au sens de l'article L. 613-29 du CPI, qu'à hauteur de ses droits sur celui-ci.

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Décisions118


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 juin 2012, n° 11/23106
Confirmation

[…] Considérant que cette convention, objet du litige, porte donc sur la copropriété des brevets et donc relève du contentieux spécifique de l'article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, les règles relatives à la copropriété d'un brevet étant prévues notamment aux articles L 613-29, L 613-30 et L 613-31 du ce code ; que la détermination des obligations respectives des parties dans le cadre de ce contrat suppose de faire référence à ces textes spécifiques ;

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  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Tribunal de grande instance de paris·
  • Clause attributive de compétence·
  • Contrat de copropriété·
  • Tribunal administratif·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
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  • Retrocession

2Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 2e sect., ordonnance du juge de la mise en état

[…] Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 janvier puis le 4 octobre 2017, la société MILLIPORE et la société MERCK BIODEVELOPMENT ont demandé au visa de l'article L. 613- 29 b) du code de la propriété intellectuelle, que soit ordonné un sursis à statuer tant qu'il n'aura pas été justifié que la notification de l'assignation a bien été faite au co-titulaire du brevet EP 2 024 487 B1. […]

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  • Sursis à statuer·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 mai 2013, n° 2012/08798
Infirmation

[…] En cause d'appel la société Les Eaux du Nord, Jean-Claude P et Gérard C, appelants demandent essentiellement dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2013, au visa des articles L 611-8, L 613-29, L 613-3 et suivants et L615-4 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil de :

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  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Demande pour atteinte à la dénomination sociale·
  • Demande en revendication de propriété·
  • Survenance ou révélation d'un fait·
  • Résiliation du contrat de licence·
  • Restitution des fruits et revenus·
  • Revendication de propriété·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Demande en contrefaçon·
  • Répartition des droits
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