Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne / Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire / Sous-section 1 : Brevets européens
Article L614-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] - Sur la cessation des effets du brevet français n°02 08113 Selon l'article L.614-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Dans la mesure où un brevet français couvre une invention par laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, […]
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Il n'y a pas substitution de brevet européen au brevet français conformément à l'article L. 614-3 du CPI lorsque la revendication principale d'un brevet français diffère de celle d'un brevet européen en ce que celui-ci a une portée plus étroite que celle du brevet français. […] Par leurs dernières écritures du 29 juillet 2005, les appelantes demandent à la cour, au visa des " articles 73, 112 et suivants du Code civil, 9 du Nouveau Code de procédure civile, L. 613-1, L. 613-25 et L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle,
Lire la suite…- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 2 juillet 2010, n° 09/01000
[…] Que les intimées soutiennent que la déchéance constitue une cause d'extinction au sens de l'article L. 614-3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles 'l'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article' et qu'ainsi, le législateur a voulu donner un caractère irréversible à la cessation des effets du brevet français à la fin de la période d'opposition ; qu'elles observent enfin que, la renonciation ne se présumant pas et la déchéance étant une sanction du non versement de l'annuité, la décision constatant la déchéance ne saurait être assimilée à la constatation de la prétendue volonté de l'appelante d'abandonner la partie française du brevet européen.
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Le 3 avril 2003, le brevet français avait cessé de produire ses effets conformément à l'article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la substitution du brevet européen au brevet français dans la mesure où ils portent sur la même invention. […]
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