Article L614-4 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen, déposées à l'Institut national de la propriété industrielle, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 octobre 2007, n° 05/06576

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.614-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet ;

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  • Brevet·
  • Revendication·
  • Air·
  • Contrefaçon·
  • Invention·
  • Sociétés·
  • Dispositif·
  • Vaporisation·
  • Nouveauté·
  • Marque

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 6 janvier 2006

[…] — dire et juger de plus que l'action ayant été engagée sur la base du brevet français n° 92 13 390, une nouvelle action basée sur le brevet européen n° 0655 031 pour les mêmes faits et à l'égard des mêmes défendeurs ne peut plus être engagée par la société AXIOHM, en application de l'alinéa 4 de l'article L. 614-15 du Code de la propriété intellectuelle,

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Substitution du brevet européen au brevet français·
  • Simples opérations d'exécution·
  • Application industrielle·
  • Description suffisante·
  • Activité inventive·
  • Résultat imparfait·
  • Portée du brevet·
  • Brevet européen·
  • Brevet français

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 28 juin 2011, n° 2009.00849

[…] Vu les articles L 614-4 et L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] Vu les articles L614-4 et L611-1 du Code de la Propriété intellectuelle,

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  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Contrat de licence·
  • Contrefaçon·
  • Demande·
  • Licence de brevet·
  • Titre·
  • Remboursement·
  • Intérêt·
  • Protocole
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