Article L614-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont applicables.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 26 février 2003

[…] DECISION I – SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Attendu qu'au terme de 1 ' article L 614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français, […] qu'il convient donc d'ordonner un sursis à statuer de ce chef ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que les défenderesses ne contestent pas l'affirmation de la demanderesse fixant au 2-05-2000 la date de rupture des relations commerciales et notamment la fin du contrat de distribution exclusive conclu entre la société OPTIQUE DISTRIBUTION et la société THE HILSINGER CORPORATION LP autrement désignée par HILCOUSA ; […] qu'en page 5 figure le nom « UNI CLIPS » avec également renvoi en page 23 ; […]

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  • Rupture des relations commerciales·
  • Contrat de distribution exclusive·
  • Usage postérieur par le concédant·
  • Action en contrefaçon du brevet·
  • Demande de brevet européen·
  • Dépôt par le distributeur·
  • Sursis à statuer·
  • Reproduction·
  • Contrefaçon·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 juin 1998

[…] DECISION Il est acquis qu'il n'existe pas, en l'espèce, de brevet français couvrant la même invention que celle couverte par le brevet européen revendiqué n 0473563 ; que les conditions d'application de l'article L614-5 du CPI ne sont pas réunies et que dès lors le sursis à statuer n'est pas de droit. […]

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  • Article l 614-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Procédure d'opposition pendante devant l'oeb·
  • Appareil et procede de chauffage·
  • Sursis à statuer de droit·
  • Brevet européen 473 563·
  • Action en contrefaçon·
  • Sursis à statuer·
  • Cib f 23 n·
  • Procédure·
  • Brevet européen

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 janvier 2015, n° 14/00492

[…] En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 614-5 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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  • Brevet européen·
  • Invention·
  • Technologie·
  • Mise en état·
  • Ventilation·
  • Revendication·
  • Statuer·
  • Sursis·
  • Demande·
  • Opposition
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