Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales / Section 1 : Brevets européens / Paragraphe 1 : Dépôt des demandes de brevet européen
Article L614-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1992
>
Version06/08/2008
>
Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.
Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-15.
Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-15.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.