Article L614-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version06/08/2008
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans le cas prévu à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.


Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.


Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
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Le Moniteur · 14 août 2008
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