Article L614-12 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/2008
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132

La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaires26


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 4 février 2019

Mais attendu, en premier lieu, que l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité […] 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; […] que les sociétés A…… contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet, en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la proprié […] ;té intellectuelle ; […]

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www.actu-juridique.fr · 26 juin 2018
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Décisions388


1Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2004, n° 2003/04331
Confirmation

[…] Que les premiers juges ont rejeté cet argument qui n'est pas repris en appel par des motifs pertinents ; Considérant que dans ses dernières écritures devant la Cour la société appelante fait valoir que la revendication n°1 sera it nulle en application de l'article 138(1) (b) de la Convention pour insuffisance de description et subsidiairement pour défaut de nouveauté ; Considérant que l'article 138(1) (b) de la Convention de Munich, auquel renvoie l'article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, […]

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  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Absence d'exploitation du brevet·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Résultat industriel nouveau·
  • Application industrielle·
  • Description suffisante·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Perte de redevances

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3 mars 2009, n° 2016/13527

[…] - en troisième ligne, remplacer « 10n » par « 1013 » Vu les articles L.614-12 et L.615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Annuler les revendications 1, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 24 et 25 de la partie française du brevet européen EP-B-0 570 484 de la société TRIKON TECHNOLOGIES pour défaut de nouveauté, ou à titre subsidiaire, pour défaut d'activité inventive; À titre subsidiaire, dire que les machines à plasma décrites dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 7 septembre 2006, et

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  • Revendication·
  • Technologie·
  • Nouveauté·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Brevet européen·
  • Énergie·
  • Document·
  • Ligne·
  • Gaz

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 juin 2018, n° 2015/01377

[…] Les sociétés NOVOZYMES et UNIVAR demandent pour leur part, suivant leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 09 février 2018: Vu les articles L 613-3, L 613-4, L 614-9, L 614-12 et L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'Article 138 (1), a) et b) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), pris avec les dispositions des articles 54, 56 et 83 de la CBE, Vu la décision de la Chambre de recours de l'Office Européen des Brevets (OEB) du 20 septembre 2017, Vu les pièces citées,

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  • Publication de la décision de justice·
  • Sur le fondement du droit des brevets·
  • Mainlevée de la saisie-contrefaçon·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Restitution des pièces saisies·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Frais irrépétibles·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Brevet européen·
  • Ordonnance
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