Article L614-15 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version08/02/1994
>
Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 29 () JORF 8 février 1994

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
Si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes.
Si une action en contrefaçon est intentée sur la base à la fois d'un brevet français et d'un brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler.
Si l'action a été intentée sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l'égard du même défendeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 27 novembre 2014

[…] En outre, en application des dispositions de l'article L 614-15 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur (….) sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retiré

 Lire la suite…

www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 26 novembre 2014

Les dispositions de l'article L614-15 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l'espèce et il appartient dès lors au juge d'apprécier l'opportunité de prononcer un sursis, dans l'attente des suites données à l'opposition.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions185


1Cour d'appel de Bordeaux, CT0252, du 4 décembre 2006
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que si l'article L 614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en son alinéa 2 « si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour des faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes » force est de constater que la S.A.R.L.

 Lire la suite…
  • Brevet européen·
  • Invention·
  • Acier·
  • Inventeur·
  • Demande·
  • Propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon·
  • Titre·
  • Revendication·
  • Fait

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juillet 2007, 07/02291

[…] Qu'aux termes de l'article L.614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, « le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L.614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué »

 Lire la suite…
  • Brevet européen·
  • Invention·
  • Propriété intellectuelle·
  • Inventeur·
  • Sociétés·
  • Action en contrefaçon·
  • Demande·
  • Statuer·
  • Sursis·
  • Opposition

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 novembre 2007, n° 07/03602

[…] Vu les conclusions en intervention volontaire et aux fins de sursis à statuer signifiées le 26 septembre 2007 par la GBI Data et Storing Systems sur le fondement de l'article L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle au motif que la société L4 LOGISTICS est titulaire d'une demande de brevet européen désignant la France n° 1 451 748 couvrant la même invention.

 Lire la suite…
  • Brevet européen·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sursis·
  • Séquestre·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Document·
  • Centrale·
  • Demande·
  • Invention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).