Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales / Section 1 : Brevets européens / Paragraphe 2 : Effets en France des brevets européens
Article L614-15 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 29 () JORF 8 février 1994
Si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes.
Si une action en contrefaçon est intentée sur la base à la fois d'un brevet français et d'un brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler.
Si l'action a été intentée sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l'égard du même défendeur.
Commentaires • 2
Les dispositions de l'article L614-15 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l'espèce et il appartient dès lors au juge d'apprécier l'opportunité de prononcer un sursis, dans l'attente des suites données à l'opposition.
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Attendu que si l'article L 614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en son alinéa 2 « si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour des faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes » force est de constater que la S.A.R.L.
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[…] Qu'aux termes de l'article L.614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, « le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L.614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 novembre 2007, n° 07/03602
[…] Vu les conclusions en intervention volontaire et aux fins de sursis à statuer signifiées le 26 septembre 2007 par la GBI Data et Storing Systems sur le fondement de l'article L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle au motif que la société L4 LOGISTICS est titulaire d'une demande de brevet européen désignant la France n° 1 451 748 couvrant la même invention.
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[…] En outre, en application des dispositions de l'article L 614-15 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur (….) sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retiré
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