Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne / Section 2 : Demandes internationales / Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales
Article L614-21 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1992
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Version08/02/1994
Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 30 () JORF 8 février 1994
Avant le terme de l'un ou de l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-20, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au bureau international institué par le traité de Washington. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont applicables.
Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont applicables.
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