Article L614-21 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version08/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 30 () JORF 8 février 1994

Avant le terme de l'un ou de l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-20, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au bureau international institué par le traité de Washington. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 février 1994
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