Article L614-23 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente section, en ce qui concerne notamment les conditions de réception de la demande internationale, la langue dans laquelle la demande doit être déposée, l'établissement d'une redevance pour services rendus dite taxe de transmission perçue au bénéfice de l'Institut national de la propriété industrielle et la représentation des déposants ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 octobre 2009, n° 07/16446

[…] Enfin, elles prétendent que, par sa stratégie de dépôt de brevets abusive, la société SEPRACOR a commis des actes de concurrence déloyale. En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 17 juin 2009, la société SEPRACOR demande au tribunal de : Vu les articles L. 614-23 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'article 138delaCBE, — Dire et juger que la partie française du brevet européen EP 0 663 828 de SEPRACOR ne porte pas sur une seconde application thérapeutique ; - Dire et juger que les revendications n° 1 à 6 de la partie française du brevet européen EP 0 663 828 de SEPRACOR ne souffrent pas d'une insuffisance de description ;

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Appréciation à la date de la demande de brevet·
  • Publication de la décision de justice·
  • Application thérapeutique·
  • Description suffisante·
  • Absence de préjudice·
  • Concurrence déloyale·
  • Effet thérapeutique·
  • Activité inventive·
  • Validité du brevet
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