Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne / Section 2 : Demandes internationales / Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales
Article L614-23 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 octobre 2009, n° 07/16446
[…] Enfin, elles prétendent que, par sa stratégie de dépôt de brevets abusive, la société SEPRACOR a commis des actes de concurrence déloyale. En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 17 juin 2009, la société SEPRACOR demande au tribunal de : Vu les articles L. 614-23 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'article 138delaCBE, — Dire et juger que la partie française du brevet européen EP 0 663 828 de SEPRACOR ne porte pas sur une seconde application thérapeutique ; - Dire et juger que les revendications n° 1 à 6 de la partie française du brevet européen EP 0 663 828 de SEPRACOR ne souffrent pas d'une insuffisance de description ;
Lire la suite…- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
- Appréciation à la date de la demande de brevet·
- Publication de la décision de justice·
- Application thérapeutique·
- Description suffisante·
- Absence de préjudice·
- Concurrence déloyale·
- Effet thérapeutique·
- Activité inventive·
- Validité du brevet