Article L614-30 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

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Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi 77-684 1977-06-30 art. 5

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.
Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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