Article L614-31 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 72 bis (Ab), Loi 68-1 1968-01-02 art. 72 bis, Loi 1931-04-04 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L614-25 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.
Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Toutes les requêtes en appellent en effet au droit des marques pour conforter cette analyse de la décision du Conseil constitutionnel. […] L'effet direct de la Convention de Paris est expressément reconnu au bénéfice des Français par l'article L. 614-31 du code de la propriété intellectuelle et admis de longue date dans votre jurisprudence (décision Société Expandet précitée ; 20 décembre 1985, D..., n° 44530, aux T.). […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 3 mai 2016, n° 2014F00018

[…] Vu les dispositions de l'article L 442-6,1,5° du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 10bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, Vu les dispositions de l'article L 614-31 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil,

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  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Fournisseur·
  • Dividende·
  • Relation commerciale·
  • Marque·
  • Actionnaire·
  • Agissements parasitaires·
  • Demande·
  • Commerce

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-10.850, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les sociétés Mariage frères font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que selon l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, dont les dispositions sont applicables en France selon l'article L. 614-31 du code de la propriété intellectuelle, les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale et que, notamment, devront être interdits tout fait quelconque de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, […]

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  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Déchéance de la marque·
  • Action en contrefaçon·
  • Concurrence déloyale·
  • Droit international·
  • Qualité d'auteur·
  • Loi applicable

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 novembre 1997

[…] DECISION SUR LA CONTREFACON : Il n'est pas contesté par la société EUROPAY FRANCE que la société CHANEL est titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de PARIS. […] La société CHANEL fonde principalement sa demande sur l'article 6 bis de la Convention d'Union de PARIS dont les dispositions peuvent être invoquées en FRANCE en vertu de l'article L614-31 du CPI et qui permet à l'exploitant d'une marque notoire non déposée d'exercer l'action en contrefaçon à l'encontre de tiers qui en fait l'usage, l'a

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  • Article 6 bis convention d'union de paris·
  • Affiche publicitaire comportant le dessin d'un flacon·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque notoire·
  • Campagne publicitaire d'une semaine en France·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Numero d'enregistrement 1 556 316·
  • Élément pris en considération·
  • Contrefaçon par imitation·
  • Marque notoirement connue·
  • Usage sans autorisation
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Document parlementaire0

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