Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 1 : Actions civiles
Article L615-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 11
L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.
Commentaires • 12
Aux termes de l'article L. 615-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, qui régit aussi bien les titres français que la portion française des titres européens, « l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet». […]
Lire la suite…Décisions • 277
[…] 2°/ qu'en refusant, en l'espèce, d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995, quand elle relevait que les constatations de l'huissier avaient été faites, […] en utilisant une «terminologie particulière» que l'on trouvait reprise dans ces autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ce dont il résultait que l'huissier avait incorporé le contenu technique du dessin et des explications de l'expert à ses propres constatations, sans les distinguer, la cour d'appel a volé l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…- Distinction des constatations personnelles de l'huissier·
- Inscription au registre européen des brevets·
- Conseil en propriété industrielle·
- Validité de la saisie-contrefaçon·
- Personne assistant l'huissier·
- Contrefaçon par équivalence·
- Demande de brevet européen·
- Opposabilité de la licence·
- Arrêt de la cour d'appel·
- Action en contrefaçon
[…] — Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire de plein droit. Les sociétés XIAOMI HK LIMITED et XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE demandent au juge des référés de : Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.611-1, L.611-6, L.613-8, L.614-11, L.614-12, L.615-2, L.615-3, L.615-5 et R.613-59, Vu les dispositions de la Convention sur le brevet européen et notamment ses articles 60, 60(1) et 138, Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Lire la suite…- Brevet·
- Sociétés·
- Téléphone mobile·
- Europe·
- Contrefaçon·
- Propriété intellectuelle·
- Référé·
- Norme·
- Assignation·
- Interdiction
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 septembre 2010, n° 10/57397
[…] Il n'est pas contesté que la saisie-contrefaçon a été autorisée et diligentée sur la base d'une demande de brevet conformément aux dispositions de l'article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle. […] S'il est vrai que le tribunal de grande instance de Paris saisi au fond d'une action en contrefaçon dont la cause est une demande de brevet non encore délivrée et publiée, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cette publication soit faite, il n'en demeure pas moins que les demandes de communication de pièces formées par la société UNILEVER sont l'accessoire de la saisie-contrefaçon diligentée le 27 mai 2010, conformément aux dispositions de l'article L615-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…- Sociétés·
- Saisie-contrefaçon·
- Brevet européen·
- Propriété intellectuelle·
- Confidentiel·
- Demande·
- Document·
- Juge des référés·
- Propriété·
- Sursis