Article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 54 (Ab), Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 54 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.


Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
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Commentaires36


Blip · 15 mars 2024

Par un arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a, de nouveau, jugé qu'une demande de brevet (français) ne constitue pas un titre permettant d'exercer l'action en interdiction provisoire de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle – laquelle permet à toute personne « ayant qualité pour agir en contrefaçon » d'obtenir, à […]

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Jean-pierre Clavier · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er février 2024

bctg-avocats.com · 20 décembre 2023

Comme en première instance, la Cour d'appel, faisant une lecture combinée des articles L. 615-3, L. 613-1 et L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle, a jugé que si le titulaire d'une demande de brevet peut agir en contrefaçon au fond (à charge pour le juge de surseoir à statuer jusqu'à sa délivrance), la loi française ne prévoit pas la possibilité pour ce titulaire d'agir en référé. […] Elle justifie notamment cette position par la référence, dans l'article L. 615-3 sur le référé, à la notion de « titre », laquelle correspond, dans le Code, à un brevet délivré.

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Décisions374


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2005, n° 04/58941

[…] représentée par SCP CABINET HIRSCH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – W 03 […] Attendu qu'aux termes de l'article L.615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle le prononcé d'une mesure d'interdiction telle que celle sollicitée, n'est susceptible d'être prononcée qu'à la double condition que l'action au fond ait été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits litigieux et qu'elle apparaisse sérieuse ;

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  • Usure·
  • Catalogue·
  • Référence·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Commercialisation·
  • Vente·
  • Connaissance·
  • Action·
  • Brevet

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre ordonnance de référé, 15 novembre 2000

[…] FAITS ET PROCEDURE Vu les assignations en date des 4 et 7 septembre 2000 par lesquelles la Société TECHNOGENIA demande qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux Sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, BERNARD MARY INDUSTRIES anciennement MARTEC et ci-après BMI, ACTIALE et MARTEC anciennement SONECO ainsi qu'à Francis BARRAT, par application de l'article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, de poursuivre les actes de contrefaçon, notamment des revendications 1 à 8 de son brevet européen n° 0.229.575 ; Vu les conclusions en date du 12 octobre 2000 par lesquelles les défendeurs, […]

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  • Au surplus, article 138-1 convention sur le brevet européen·
  • Cib b 23 k, cib l 23 k·
  • 1) concernant la validité du brevet apparence de validité·
  • Durée exceptionnellement longue de la procédure au fond·
  • Preuve non rapportée concernant les produits non vises·
  • Saisies-contrefaçon successives avec saisies réelles·
  • A) revendication une et revendications dependantes·
  • B) revendication huit, revendication de procede·
  • 2) concernant la materialite de la contrefaçon·
  • Modification de la composition des produits

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 29 novembre 2013, n° 13/00816

[…] — condamner la demanderesse à lui payer à la somme de 700.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, dont distraction. SUR CE L'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, […]

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Défaut manifeste de validité·
  • Interdiction provisoire·
  • Description suffisante·
  • État de la technique·
  • Mesures provisoires·
  • Demande de brevet
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