Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 1 : Actions civiles
Article L615-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Commentaires • 57
[…] Compte tenu des termes employés au sein du Code de la propriété intellectuelle, le législateur impose au Juge d'autoriser la saisie-contrefaçon, […] Ce Juge solitaire n'a pas à vérifier la validité du droit de propriété, ni la preuve d'une contrefaçon qui sera justement établie grâce à la réalisation de la saisie qu'il doit permettre. […] L.332-1, L.521-4, L.615-5 et L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle). […] Après avoir rappelé le nécessaire respect des principes de loyauté et de proportionnalité prévus par les articles 41 ADPIC et 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de son considérant 22, elleprécise qu'« en application de l'article 10 du Code civil, […]
Lire la suite…En effet, les organisateurs disposent d'un droit de propriété consacré à l'article L. 333-1 du Code du sport et dont la billetterie est un corollaire étant donné que la vente des billets donnant accès aux compétitions qu'ils organisent est l'une des plus importantes sources de recettes[4]. […] Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante […] [10] Voir les articles L. 332-4, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. [11] F. Fajgenbaum, T.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Telekom Slovenije demande à la cour, au visa des articles L.611-1, L.613-3, L.613-4, L.614-9, L.615-1, L.615-5 et R.615-1, R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle, et 367, 485, 494 et suivants du Code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Pièces et motifs fondant la requête·
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[…] si, tout en procédant à des constatations personnelles, l'huissier avait bien pris soin de distinguer les explications techniques fournies par l'expert de ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 juin 2018, n° 15/03990
[…] Selon ordonnance d'un conseiller de la mise en état de cette cour, rendue le 27 septembre 2016, la société Roquette frères a été déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 12 mars 2018, la société Roquette frères demande à la cour de : 'Vu les Articles L.613-3, L613-4, L.615-1, L615-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les dispositions de la Directive n° 2004/48/ CE, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
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