Article L615-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires11


J.P. Karsenty & Associés · 22 juillet 2021

Afin de réparer le préjudice résultant de la contrefaçon, l'article L615-7, alinéa 1er, du code de la Propriété Intellectuelle dispose que les dommages et intérêts sont fixés en prenant en considération distinctement :

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www.berton-associes.fr · 16 décembre 2020

[…] En matière de contrefaçon, l'auteur engage sa responsabilité civile conformément à l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle. […] Par ailleurs, il s'expose au versement de dommages et intérêts qui doivent être évalués selon les conséquences économiques subies par la partie lésée, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur selon l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle. […] du code de la propriété intellectuelle.

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Aramis Avocats · 22 mars 2019

[…] Le premier alinéa des articles L. 521-7 (dessins et modèles), L. 615-7 (brevets), L. 623-28 (obtentions végétales) et L. 716-14 (marques) du Code de la propriété intellectuelle, propose désormais une rédaction identique : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur […]

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Décisions387


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 8 septembre 2023, n° 22/16905
Infirmation

[…] — Sur l'indemnisation du préjudice de la société Skis Rossignol La cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnisation du préjudice due au titre de la contrefaçon de la partie française du brevet EP 885 par la société Knauer pour la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012, seul chef de l'arrêt du 22 septembre 2017 rectifié par arrêt du 4 mai 2018 atteint par la cassation. Selon les dispositions de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, «'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

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  • Demande en nullité de brevet européen·
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  • Europe·
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  • Dispositif

2Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 2e sect.
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] que le produit de la société SPONTEX reproduisait les caractéristiques de la variante 1 de la revendication 1 et celles de la revendication 5 du brevet de la société LEIFHEIT, étant précisé que l'expert désigné en première instance avait conclu à la « probable » nullité des revendications 1 à 7 et 9 à 16 dans la variante 2 du brevet EP'583. […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2018, la société LEIFHEIT AG présente les demandes suivantes : Vu le livre VI du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.613-3, L.615-1 et suivants et L.615-5-2 ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; […]

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  • Contrefaçon·
  • Document

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 février 2010, n° 09/13578

[…] qui seraient entre les mains de PMC Distribution ainsi que de tout tiers à qui la défenderesse aurait pu confier la détention ou sous traiter la diffusion des produits litigieux ou encore entre les mains de tout tiers à qui la défenderesse aurait pu céder les produits litigieux à titre professionnel, à la date du jugement à intervenir, et ce en application de l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle ; […] Pour contester les griefs qui lui sont faits par les demanderesses, la société PMC DISTRIBUTION verse aux débats la décision du Conseil de la concurrence précitée ainsi que celle du 24 janvier 2007 (n°07-D-03), qui concerne plus particulièrement la société CLARINS SA.

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