Article L615-10 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsqu'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, l'action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation prévue aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1.
Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.
Le président du tribunal judiciaire peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Infirmation partielle

[…] Lors de la dénonciation de l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon, le directeur de l'ELOCA a déclaré qu'il n'était pas autorisé à laisser l'huissier intervenir sur le site, s'agissant d'un site militaire, sans une autorisation spécifique à requérir auprès de Mme la Ministre des armées, selon l'article 698-3 du code de procédure pénale. […] Par e-mail du 28 août 2020, l'ELOCA a réitéré son refus de donner accès au site en application des alinéas 2 à 4 de l'article L.615-10 du code de la propriété intellectuelle. […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 12 juillet 2007, n° 06/02670
Cour d'appel : Confirmation

[…] MOTIFS Sur la nullité de l'assignation Vu l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile suivant lequel l'assignation doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit. L'assignation délivrée à la SARL IORANA vise les dispositions des articles L 615-1 à L 615-10 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que les éléments de ressemblance qui selon les demandeurs caractérisent la contrefaçon. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 25 novembre 2004
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] - que les dispositions de l'article L. 615-10 du code de la propriété intellectuelle seraient inapplicable en l'espèce, car ces dispositions ne concerneraient que la saisie contrefaçon en matière de brevet, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque les logiciels seraient protégés au titre du droit d'auteur ainsi que le prévoit l'article 112-2-13° du code de la propriété intellectuelle ;

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