Article L615-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Le contentieux de la contrefaçon de brevet.
Village Justice · 2 septembre 2019

La responsabilité des personnes morales est par ailleurs régie par l'article L. 615-14-3 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux peines de l'article 131-8 du Code pénal. […] Il s'agit d'un moyen d'ordre public qui peut être soulevé en tout état de cause. […] De même en était-il en droit des marques de l'ancien article L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).