Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 2 : Actions pénales
Article L615-13 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La responsabilité des personnes morales est par ailleurs régie par l'article L. 615-14-3 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux peines de l'article 131-8 du Code pénal. […] Il s'agit d'un moyen d'ordre public qui peut être soulevé en tout état de cause. […] De même en était-il en droit des marques de l'ancien article L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. […]
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