Article L615-14-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 16 () JORF 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
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Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 février 2018

La Cour de cassation a récemment eu l'occasion de définir l'acte d'« offre en vente » de produits contrefaisants sanctionné par l'article L.613-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) listant les différents actes de contrefaçon de brevets, et de le distinguer de l'acte de « mise dans le commerce » visé au même article (article L.615-14 du CPI, les contrefacteurs d'un brevet encourent trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende (1 500 000 euros pour les personnes morales), en plus des sanctions civiles posées par l'article L.615-14-2 (retrait des produits litigieux, destruction ou remise à la partie lésée des produits litigieux, dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, affichage ou diffusion aux frais du contrefacteur du jugement).

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