Article L615-14-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Village Justice · 2 septembre 2019

La responsabilité des personnes morales est par ailleurs régie par l'article L. 615-14-3 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux peines de l'article 131-8 du Code pénal. Au-delà de celles prévues à l'article 131-10 du code pénal, des peines complémentaires spécifiques existent en droit des brevets ordonnant le retrait et la destruction des produits illicites tout comme la publicité des décisions de justice afférentes. […]

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